Cette rubrique s'applique uniquement au nitrate d'ammonium qui rpond  l'un des critres suivants:

a) nitrate d'ammonium contenant plus de 0,2% de matire combustible, y compris les matires organiques exprimes en quivalent carbone,  l'exclusion de toute autre matire; ou

b) nitrate d'ammonium ne contenant pas plus de 0,2% de matire combustible, y compris les matires organiques exprimes en quivalent carbone,  l'exclusion de toute autre matire, lorsqu'il donne un rsultat positif selon la srie d'preuves 2 (voir la premire partie du Manuel d'preuves et de critres). Voir aussi No ONU 1942.

Cette rubrique ne doit pas tre utilise pour le nitrate d'ammonium pour lequel une dsignation officielle de transport existe dans le tableau A du chapitre 3.2 y compris le nitrate d'ammonium mlang au gazole (ANFO) ou tout nitrate d'ammonium de qualit commerciale.